La crise de la propriété intellectuelle et artistique

par | 2 Oct 2008 | Droit d'auteur, économie de l'information | 2 commentaires

Les droits d’auteur sont-ils en crise ? Certains le pensent. Ils réclament plus de lois, plus de mesures contre les contrefaçons de toutes sortes, contre les attitudes déloyales de pirates omniprésents. D’autres affirment exactement le contraire, et prétendent que la création est en train de succomber par la faute des lobbies défenseurs de la propriété littéraire et artistique.

De tels débats surviennent à chaque fois qu’une mutation technologique vient bouleverser les conditions de création et de reproduction des œuvres. C’est le cas aujourd’hui avec Internet et les technologies numériques.

L’ambition de cet exposé est de tracer les grandes lignes de la situation actuelle, de mettre en évidence quelques enjeux et évolutions en cours, afin de mieux comprendre les débats qui font rage autour de la « propriété intellectuelle », et les problèmes qui se posent concrètement pour les éditeurs, dans leur activité de gestion des droits patrimoniaux des auteurs, mais aussi dans leur activité de publication d’œuvres nouvelles.

Le champ de la propriété intellectuelle est très vaste : Il inclut le domaine des brevets, des marques, des œuvres d’art, des logiciels. La propriété « littéraire et artistique », qui constitue le domaine du « droit d’auteur », est le sous ensemble de ce champ qui concerne toutes les œuvres de création artistique, qu’elles soient littéraires, graphiques ou musicales. Le domaine du droit d’auteur se distingue des domaines voisins par l’existence d’un concept original et spécifique : celui de droit moral des auteurs sur leurs œuvres.

Nous nous pencherons d’abord sur l’évolution historique de la propriété littéraire et artistique, pour constater une tendance séculaire au renforcement de celle-ci, puis nous évoquerons quelques évolutions récentes significatives, qui confirment cette tendance.

Dans un second temps, nous tenterons d’évaluer la réalité des deux dangers principaux qui guettent les auteurs et les éditeurs. Il s’agit tout d’abord d’une avalanche de droits et de revendications nouveaux ou récents, qui rendent de plus en plus difficile et aléatoire la création artistique ou éditoriale. Il s’agit ensuite du développement d’Internet, où les créateurs et leurs producteurs craignent de perdre à la fois leurs droits et tout contrôle sur leur travail.

1 – Extension du domaine de la protection des oeuvres

Le droit d’auteur n’est pas une idée récente, et un rappel de l’histoire de ce concept juridique permet de mieux en appréhender la nature. Après avoir rappelé les principales étapes de cette évolution, nous nous pencherons sur quelques faits récents qui prouvent que, loin d’être remise en question, la protection des droits d’auteurs se renforce chaque jour dans nos pays comme dans le monde entier.

1.1 – La protection des œuvres : une longue évolution

Le droit d’auteur est une notion complexe, qui recouvre deux types de droits : des droits classiques de type patrimonial (le droit d’exploiter l’œuvre, dont on retrouve l’équivalent dans tous les autres domaines de la propriété immatérielle) et un ensemble de droits uniques en leur genre, qu’on ne retrouve nulle part ailleurs : les droits moraux.

On ne trouve nulle trace probante et systématique de protection des œuvres avant l’invention de l’imprimerie. Celle-ci, rendant possible la reproduction des textes en quantités jusque là inaccessibles, inaugure l’ère moderne de la circulation des idées, et aussi l’ère de la circulation des contrefaçons. L’idée d’une nécessaire protection des œuvres s’impose alors, et celle-ci prend la forme de privilèges accordés par les souverains, généralement à des libraires (éditeurs), parfois aux auteurs eux-mêmes (Montaigne est l’un des premiers exemples). C’est la naissance du droit patrimonial, qui rend possible l’exploitation économique des œuvres littéraires en protégeant les revenus de celui qui prend le risque de la publication. Ces quelques idées correspondent très exactement à la notion de « copyright », traditionnelle aux Etats-Unis et dans les pays anglo-saxons.

Les prérogatives d’ordre patrimonial aujourd’hui en France sont au nombre de deux : il s’agit du droit de reproduction et du droit de représentation, qui indiquent simplement que l’auteur est libre de contrôler la reproduction, la fixation de son œuvre sur des supports variés, et la diffusion de celle-ci en direction du public. Classiquement, pour le cas du livre, les droits patrimoniaux sont exploités par l’éditeur pour le compte de l’auteur. Comme tout droit de propriété, les droits patrimoniaux peuvent être cédés, partagés, faire l’objet de successions. Ils s’éteignent dans la plupart des cas 70 ans après la mort de l’auteur, date à partir de laquelle l’œuvre entre dans le «domaine public ».

L’existence d’un droit moral de l’auteur sur ses œuvres, en revanche, est beaucoup plus originale et contestée. Tout d’abord, elle ne va pas de soi. Avant la Révolution Française, il était couramment admis, y compris par les auteurs (au nombre desquels Diderot ou Voltaire) que rien ne devait entraver le droit d’exploiter les œuvres littéraires réservé aux « libraires ». C’est ainsi que, par exemple malgré les protestations de Molière, les Précieuses Ridicules furent exploitées par Guillaume de Luynes, libraire à Paris, pour une durée de 5 ans, en vertu d’un privilège exclusif accordé par le Roi en 1660.

Ce n’est qu’au XIXème siècle que l’idée du droit moral fait son apparition, presque simultanément sous la plume de Kant en Allemagne, sous celle de Le Chapellier en France :

«La plus sacrée, la plus légitime, la plus inattaquable et la plus personnelle de toutes les propriétés est l’ouvrage, fruit de la pensée d’un écrivain »

(Discours devant l’Assemblée Constituante, 1791)

Rapidement s’impose une jurisprudence où de nombreux auteurs se plaignant de modifications apportées à leurs œuvres sans leur accord obtiennent gain de cause : on reconnaît progressivement que la seule personne autorisée à modifier ou bien à adapter une œuvre est son auteur.

C’est en 1872 que le terme « droit moral » fait son apparition dans la doctrine juridique française. Les prérogatives morales du droit d’auteur tel qu’il se présente depuis cette époque sont les suivantes : le droit moral est attaché à la personne de l’auteur, il est inaliénable, incessible et perpétuel. On distingue à l’intérieur du droit moral le droit de divulgation (l’auteur est le seul à apprécier l’opportunité de divulguer ou non son œuvre), le droit de repentir ou de retrait (pouvoir retirer son œuvre de la circulation), le droit à la paternité (exiger que l’œuvre soit diffusée sous son nom), et le droit au respect de l’œuvre (s’opposer à toute modification par des tiers).

C’est donc vers la fin du XIXème siècle que s’impose la notion de droit moral en Europe. A la même époque, les progrès de l’imprimerie et des transports, permettant la diffusion de masse, font franchir un nouveau pas à la circulation des œuvres. Une nouvelle étape se prépare :

Sous le patronage de Victor Hugo, en lutte contre l’invasion des ouvrages contrefaits imprimés en Belgique, un groupe d’écrivains crée le 28 juin 1878 l‘Association littéraire et artistique internationale (ALAI). Réunie en 1883 à Berne, cette association élabore un avant-projet de convention, qui deviendra la première convention internationale sur le droit d’auteur, le 9 septembre 1886. Signée à l’origine par une dizaine de pays, elle est aujourd’hui le fondement du droit d’auteur au niveau international. Le droit d’auteur contemporain à l’échelle mondiale est l’héritier en ligne directe de la Convention de Berne, régulièrement remise à jour depuis.

1.2 – Succès récents du droit d’auteur

Depuis quelques années, on observe une nouvelle vague en faveur de la protection des œuvres, qui remporte des succès juridiques toujours plus nombreux. Trois faits marquants illustrent ce point.

Le premier bouleversement est la récente évolution du système du Copyright américain, en direction d’une vision beaucoup plus « européenne » du droit d’auteur par les lois américaines : les notions de droit moral et de paternité des œuvres par leur auteur s’imposent peu à peu outre-Atlantique.

On oppose rituellement la tradition du droit d’auteur « continentale », voire « française », que nous avons longuement exposée, à celle du « Copyright », en vigueur dans les pays anglo-saxons. Cette dernière néglige la notion de droit moral, et accorde le bénéfice des droits de propriété intellectuelle non plus à l’auteur des œuvres, mais au commanditaire. On récompense non pas la création, mais le risque industriel. Un tel système, selon certains, expliquerait le succès du cinéma américain, où les « producteurs » ont pu investir en toute confiance des sommes colossales. Bref, le Copyright serait mieux adapté aux conditions modernes de création, où l’auteur génial et isolé ne représente plus qu’une minorité. On pense également à l’industrie des jeux vidéo, du logiciel, ou encore à la création audiovisuelle.

Or, paradoxalement, ce sont les entreprises américaines détentrices de copyrights qui ont compris, dès les années 60, l’intérêt économique d’une meilleure protection des auteurs par la reconnaissance de leurs droits moraux. En effet, l’auteur n’exploite jamais lui-même ses droits : en pratique, il en confie la gestion au producteur. Ce dernier est donc renforcé dans son rôle à chaque fois que les droits qu’il doit défendre prennent de l’ampleur. Aujourd’hui, la législation de nombreux Etats américains a intégré des notions telles que la paternité de l’œuvre ou le droit au respect de l’oeuvre

Cette évolution majeure, qui vient contredire un discours très courant sur la menace que représenterait le système américain du copyright, trouve sa manifestation la plus éclatante dans la ratification par les Etats-Unis de la convention de Berne, en 1989. Depuis lors, il n’est même plus nécessaire à un auteur américain d’effectuer la démarche consistant à faire enregistrer son œuvre au mythique bureau des Copyrights de la Bibliothèque du Congrès à Washington.

Seconde illustration du renforcement des droits d’auteur : l’intégration de ceux-ci au sein des négociations sur le commerce international. Dès les années 80, la dernière négociation du Gatt (Uruguay Round) intégrait les « TRIPS » (Trade-related Intellectual Property rights) à son programme de discussions, et la convention de Berne servait de base à la discussion. Aujourd’hui, dans le cadre de l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce, qui a succédé au GATT), le chantier est relancé et de nombreux Etats souhaitent aller encore plus loin. Le droit d’auteur proprement dit n’est pas au centre des débats, et lorsqu’on perle de propriété intellectuelle, on pense surtout à la protection des brevets en matière de médicaments ou de logiciels. Cependant les discussions en cours concernent la propriété intellectuelle et artistique aussi bien que le droit des brevets.

L’intégration de la convention de Berne au sein de l’OMC est un bouleversement considérable. En effet, contrairement à l’OMPI (Office Mondial de la Propriété Industrielle), traditionnellement responsable des questions de droit d’auteur au niveau mondial et garant de la Convention de Berne, l’OMC dispose d’une procédure de règlement des conflits, dont les décisions s’imposent aux Etats. Cela signifie que, pour la première fois, un Etat se rendant coupable ou complice de violation de la propriété intellectuelle peut être condamné, et des mesures contraignantes (sanctions commerciales) peuvent être prises pour l’amener à modifier son comportement. Pour la première fois, le droit d’auteur n’est plus un simple « principe universel » que l’on s’engage plus ou moins à faire respecter : il devient un droit réel, applicable et contraignant au niveau mondial. L’entrée prochaine de la Chine dans l’OMC représente, sous cet aspect, un événement très important.

Plus récemment, un nouveau traité sur les droits d’auteur, élaboré par l’OMPI (Office Mondial de la Propriété Intellectuelle) vient d’être proclamé. Celui-ci a pour ambition de remplacer la convention de Berne en l’adaptant aux nouvelles conditions de l’ère numérique et aux particularités d’Internet. Il est ratifié par trente Etats, ce qui lui donne une existence officielle, et on parle maintenant d’en faire la base des prochaines discussions sur le droit d’auteur au sein de l’OMC.

Troisième point, celui-ci plus conflictuel, pour illustrer la tendance au renforcement des droits d’auteur : le débat, qui fait rage dans tous les pays avancés, sur le droit au prêt des ouvrages dans les bibliothèques.

Traditionnellement, au même titre que les activités d’enseignement ou de recherche, les bibliothèques publiques bénéficient d’un régime d’exception, leur permettant de faciliter la circulation des ouvrages afin de remplir leur mission première. Les débats sur le « photocopillage », qui ont culminé dans les années 70, ont abouti dès 1976 à la mise en place d’une redevance payée par les acheteurs de matériels de reprographie. On parle aujourd’hui d’y ajouter une taxe, qui serait payée par tous les utilisateurs des bibliothèques, dès l’instant où un livre leur est prêté. Sur le principe, les auteurs avancent l’argument qu’ils sont les seuls à pouvoir autoriser le prêt de leurs ouvrages. En pratique, ils sont soutenus par les très puissants organismes de gestion collective des droits, déjà bénéficiaires du revenu procuré par la redevance sur les photocopieurs. La jurisprudence hésite encore, les textes sont contradictoires, mais il semblerait qu’on s’oriente vers une nouvelle taxe. Un débat similaire en matière de prêt et d’enregistrements musicaux ou cinématographiques a abouti à la création de taxes sur les cassettes, CD et DVD vierges.

On ne peut que se réjouir d’une amélioration de la protection des œuvres, sans laquelle plus personne ne prendrait le risque de publier ou de diffuser le travail des créateurs. En même temps, des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent pour rappeler que le principe de libre circulation des idées doit venir limiter l’emprise absolue des auteurs sur chaque utilisation de leurs œuvres. Il semble qu’on atteigne aujourd’hui une limite à l’extension de la protection des œuvres.

2 – Dangers réels et supposés

La propriété littéraire et artistique est désormais un droit bien assuré. Cela ne signifie pas que tout fonctionne parfaitement. Depuis quelques années, les professionnels de l’édition sont confrontés à deux types de problèmes liés aux droits d’auteur. Le premier de ces problèmes est la complexité croissante des droits divers qui viennent compliquer considérablement l’activité de création des auteurs, et l’exploitation des œuvres par les éditeurs. Le second problème est l’apparition d’Internet, qui inquiète à plus d’un titre.

2.1 – Le droit du créateur face à de nouvelles contraintes

La liberté de publication et la liberté d’expression sont des idées récentes, et même là où elles sont défendues, elles ne sont jamais laissées sans contrôle. Ce n’est pas parce que la censure a aujourd’hui disparu, qu’il est possible de publier n’importe quoi. Chacun admet des exceptions au « droit divin » du créateur : le maintien de l’ordre public, l’appel au meurtre, la diffamation ou l’injure, la violation de la vie privée, le secret médical ou le secret d’Etat, sont autant de raisons plus ou moins valables pour exercer un contrôle (plus ou moins) pertinent sur la création artistique et littéraire.

Depuis quelques années, cependant, et notamment sous la pression de groupes d’opinion, ces instruments juridiques sont devenus des armes redoutables, parfois utilisées sans répit pour entraver la publication d’ouvrages journalistiques ou la diffusion de textes ou opinions contestés. L’Eglise de Scientologie, par exemple, se distingue par ses succès dans le domaine. Certaines personnalités publiques s’illustrent également en défendant avec insistance leur vie privée.

En matière de fiction, les choses évoluent également. Au début du siècle, un plaignant, s’étant reconnu dans « La Révolte des Anges » d’Anatole France, se voyait indiquer que sa personnalité, « si haute fût-elle, ne saurait émettre la prétention d’amputer, dans son unique intérêt, notre patrimoine littéraire d’une œuvre originale et intéressante d’un grand écrivain romancier français ; (…) au surplus, cette satisfaction serait purement illusoire, des centaines de mille d’exemplaires étant répandus dans le public ». De nos jours, les auteurs qui utilisent dans leurs œuvres de fiction des personnes reconnaissables de près ou de loin, sont de plus en plus souvent condamnés. Un procès en cours entre Michel Houellebecq et un propriétaire de camping qui s’est reconnu dans « Les Particules Elémentaires » en est l’illustration récente.

Autre nouveauté : l’autobiographie devient un genre littéraire difficile à exercer, comme l’indique cet extrait d’un jugement rendu en 1981 :

« L’absence d’intention malveillante ou la recherche de soi-même, par l’écriture, à travers sa mémoire, ne saurait permettre la divulgation de souvenirs partagés avec d’autres personnes ou étroitement imbriqués à la vie de ces personnes sans leur consentement ».

(TGI Paris, 9/9/1981)

Les procès, de plus en plus nombreux, ne prennent plus que rarement le parti de l’auteur contre ses proches ainsi « dévoilés », et il n’est pas nécessaire que les faits révélés soient particulièrement croustillants ou intéressants pour que s’applique la règle.

Quant à l’usage de noms ou de marques déposés au sein d’une œuvre de fiction, ils sont désormais l’objet de litiges nombreux à l’issue encore plus incertaine. C’est à ses risques et périls que l’écrivain de l’an 2000 écrit « stylo bic », « Coca Cola » ou bien « frigidaire »

Plus révélateur encore : les tribunaux sont aujourd’hui saisis par un nombre croissant de propriétaires désirant interdire la diffusion de l’image de leurs bateaux, maisons ou animaux. C’est ainsi que le Comité régional de tourisme de Bretagne, à la suite d’un procès célèbre, a dû renoncer à exploiter dans ses guides toute photographie de paysage contenant une célèbre petite maison nichée entre les rochers. Plus récemment, une famille de châtelains a obtenu gain de cause contre le peintre Bernard Buffet qui avait représenté leur propriété dans un de ses tableaux. Et lorsque le propriétaire se tient tranquille, le photographe n’a aucune garantie de s’en tirer indemme, puisque les architectes, protégés par le droit d’auteur au même titre que tous les créateurs, peuvent empêcher la reproduction de leurs œuvres. Tous les bâtiments récents tels que la Géode de la Villette, la Pyramide du Louvre, la Grande Arche de la Défense, ou encore le Stade de France, sont concernés, même lorsque la construction n’est pas le sujet principal de l’image. Cette restriction s’applique de la même façon aux monuments historiques, dès lorsqu’un aménagement récent les orne, comme c’est le cas pour la cour du Palais Royal, repensée par Buren.

Parmi les problèmes épineux qui se posent, citons encore les reproductions photographiques d’œuvres d’art détenues par des musées, pour lesquelles il faut s’assurer l’autorisation des ayants-droit de l’artiste, mais aussi celle du photographe, ainsi que la bienveillance, bien souvent, du musée dans lequel est exposée l’œuvre. Pour compliquer encore la chose, toutes les photographies d’un même tableau ne sont pas égales, puisque les clichés pris avant l’acquisition de l’œuvre par son actuel propriétaire ne sont pas soumises à son autorisation, mais éventuellement à celle du propriétaire de l’époque du cliché. On voit que le nombre de cas possibles est infini, et qu’en pratique la publication d’un ouvrage d’art tient du pari.

Terminons cette rapide énumération par un nouveau droit émergent : celui des peuples à protéger leur folklore et leur culture traditionnelle. Cette création juridique émane de pays africains, qui s’estiment spoliés par les ouvrages régulièrement publiés en Occident, dont les auteurs bénéficient de droits d’auteurs sonnants et trébuchants pour avoir compilé ou s’être inspirés de contes et légendes issus de la tradition orale, ou bien pour avoir photographié et commenté des œuvres graphiques ou plastiques. Le débat n’est pas si marginal qu’il paraît, puisque, à travers la protection de leur folklore et de leurs traditions, les pays africains entendent protéger leurs savoirs-faire ancestraux en matière de santé, et ainsi bénéficier des retombées économiques de l’exploitation des plantes médicinales originaires de leur continent par l’industrie pharmaceutique. Ces substances seraient présentent dans plus du tiers des médicaments nouveaux.

Légitimes ou non, ces nouvelles exigences venues de toutes parts représentent de nouvelles contraintes pour les auteurs et les éditeurs. La publication d’un ouvrage, documentaire ou de fiction, devient une aventure judiciaire. D’autant plus que, contrairement aux dispositions générales sur le droit d’auteur, une partie des règles qui viennent d’être citées sont spécifiques à la législation française. En matière de vie privée notamment, chaque pays possède des règles très différentes, si bien qu’une publication tout à fait légale en deçà des Pyrénées devient une contrefaçon une fois la frontière franchie.

2.2 – Internet et l’ère numérique : quelle menace pour les droits d’auteur ?

Beaucoup d’encre a coulé sur le sujet : Internet est-il un nouvel espace de non-droit ? Représente-t-il un danger pour le droit d’auteur ? On commence à comprendre qu’il n’en est rien. Précisons

Premièrement, la législation s’applique sur Internet. Elle s’applique pleinement, sans restriction, et toute violation des droits d’auteur y constitue une contrefaçon, comme sur tout autre support. Ce principe de base a été rappelé récemment dans le Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur.

Cette règle simple une fois énoncée, il reste un certain nombre de complications et de questions, sur lesquelles la jurisprudence a dû se pencher.

Tout d’abord, la question de la numérisation : peut-on considérer que la numérisation est une reproduction de l’œuvre ? En effet, elle ne fournit pas une photographie fidèle de celle-ci, mais implique au contraire son retraitement, et permet tous les arrangements, modifications et manipulations, si bien que c’est l’intégrité de l’œuvre elle-même qui est mise en question.

Ensuite, la question de la représentation : dans la mesure où une œuvre en ligne n’est « consommée » qu’à la demande des utilisateurs, peut-on parler de « diffusion » au sens classique du droit d’auteur ? Ne s’agit-il pas plutôt d’une copie à usage privé (autorisée par la loi) ?

La réponse jurisprudentielle à ces deux questions s’est peu à peu affinée : la mise en ligne est une représentation de l’œuvre, la numérisation est une reproduction doublée d’une adaptation (pour laquelle il faut veiller au respect du droit moral de l’auteur).

Une autre difficulté est la détermination de la loi applicable et du tribunal compétent en cas d’atteinte à un droit de propriété intellectuelle sur un réseau de nature transnationale. Les tribunaux des pays de réception ont réussi à s’imposer pour trancher la plupart des affaires. Il reste cependant un effort de coordination internationale à réaliser pour lutter contre la contrefaçon.

En effet, en dehors des aspects juridiques, Internet constitue un espace particulier pour les œuvres de l’esprit : la facilité de reproduction, l’instantanéité des communications, la complexité même du réseau, en font une aire difficile à contrôler pour qui chercherait à faire respecter la législation sur les droits d’auteur.

Sans même citer les cas de contrefaçon explicite et organisée, la culture même du réseau est souvent contradictoire avec le respect strict des droits d’auteur : il est admis par la plupart des juristes que l’établissement d’un lien hypertexte vers un site sans autorisation de celui-ci est abusive, alors que cette idée paraît ridicule à la grande majorité des internautes, utilisateurs réguliers de moteurs de recherche, dont l’existence même suppose qu’ils enfreignent systématiquement cette règle.

D’une manière générale, la facilité avec laquelle chacun peut recopier et diffuser images, sons, textes et autres films sur le réseau, le tout pour un coût modique, rend difficile le contrôle et l’application stricte du droit d’auteur. Les débats en cours sur le cryptage, sur le marquage numérique des œuvres et sur la coordination au niveau mondial illustrent le fait que, si le droit de la propriété intellectuelle s’applique clairement sur Internet, il est difficile à faire appliquer.

L’inquiétude des éditeurs et des détenteurs de droits d’auteurs est justifiée dans une certaine mesure : d’une part, le renforcement généralisé des protections de toutes sortes (droits de la personne, droit à l’image, droit des marques, droit d’auteur même) est en contradiction avec le principe de libre circulation des idées, et nous arrivons à un point où certains commencent à se plaindre d’une « nouvelle censure » exercée par les auteurs du passé sur les auteurs d’aujourd’hui.

D’autre part, l’apparition d’Internet, si elle ne remet pas en question les principes fondamentaux du droit d’auteur, représente un espace de liberté difficile à contrôler, où la contrefaçon peuts’épanouir sans risque. Leur inquiétude est donc largement fondée, même si rien ne prouve au fond que la possibilité de copier les œuvres sans contrainte ait un effet économique négatif sur les détenteurs de droits d’auteur, comme le montre l’expérience du phénomène MP3 : des millions d’internautes ont pu télécharger pendant quelques mois tous les fichiers musicaux qui les intéressaient, en violation flagrante avec tous les principes du droit d’auteur, et dans le même temps, les ventes de disques n’ont pas montré le moindre signe de fléchissement.

Le droit d’auteur : une bonne idée, un mauvais remède

Un droit d’auteur de mieux en mieux reconnu et affirmé, pour faire face à de nouveaux dangers et aux difficultés croissantes d’un monde complexe et technologique, telle est la situation présente.

Pourtant, on voit bien que le renforcement de la propriété intellectuelle n’est pas un remède adapté à la situation.

Tout d’abord parcequ’un contrôle trop absolu des auteurs sur leurs œuvres est en contradiction avec le principe de libre circulation des idées, parce que la tendance récente au renforcement de toutes sortes de droits voisins du droit d’auteur (droits de la personnalité, droit de la marque, droit à l’image, …) constitue un carcan, qui s’impose aux auteurs d’aujourd’hui. A l’heure où l’utilisation maladroite d’un nom de personnage peut mettre en danger l’équilibre économique d’une publication, certains parlent de « nouvelle censure ».

Ensuite, parce que le développement d’Internet n’est pas de nature à remettre en question les principes juridiques du droit d’auteur. Le problème, ici, est plutôt d’ordre pratique : comment contrôler les abus ? Comment trouver un compromis qui, tout en laissant aux internautes la liberté qu’ils réclament, respecterait les droits légitimes des ayants droit ?

Ces problèmes ne sont que rarement abordés, et le débat actuel est plutôt crispé. Les enjeux échappent largement aux parties prenantes, car la complexité des questions juridiques qui se posent en décourage plus d’un, tandis que la complexité technique d’Internet tient à l’écart beaucoup d’acteurs, qui s’en font, encore aujourd’hui, une idée erronée et diabolisée. Pourtant, de nombreuses propositions concrètes existent. Certaines, comme le mouvement du « copyleft » et du logiciel libre, rencontrent un certain succès auprès des internautes acharnés et des milieux alternatifs, en proposant un abandon pur et simple de la propriété intellectuelle classique, au profit d’un partage des idées, des œuvres et des connaissances. Le succès de Linux, le ralliement à ce mouvement d’auteurs comme Bruce Sterling, la publication (libre de droits) de textes comme la « déclaration d’indépendance du Cyberespace » ou du livre « TAZ – des zones d’autonomie temporaire », par Hakim Bey, sont des manifestations stimulantes de ce mouvement de la « cyberculture », dont la lutte concomitante (et efficace) contre le développement des bases de données nominatives et en faveur du respect de la vie privée sur le réseau mérite l’attention. A l’opposé, trouvant leur intérêt dans la multiplication des procès retentissants et des honoraires qui en découlent, des avocats intransigeants campent sur les positions absolutistes du respect total des droits d’auteur.

Il est grand temps de réfléchir, afin de trouver un compromis acceptable pour tous. De développer de nouvelles idées pour résoudre les problèmes concrets qui se posent aujourd’hui, et pour lesquels le droit d’auteur est un outil utile, pas un remède miracle.

Bibliographie

Ouvrages et articles

Baetens, Jan, Le combat du droit d’auteur, anthologie historique, Les Impressions Nouvelles, Paris, 2001

Bertrand, André, Le droit d’auteur et les droits voisins, Dalloz, Paris, 1999 (2nde édition)

Blondeau, Olivier et Latrive, Florent, Libres enfants du savoir numérique, anthologie du « libre », L’Eclat, Paris, 2000

De Faultrier-Travers, Sandra, Le droit d’auteur dans l’édition, Imprimerie Nationale, 1993.

Klein, Florence, Internet et droits d’auteur, mémoire de DESS Juriste d’Affaires International, 1999

Lucas, André, Propriété littéraire et artistique, Dalloz, Paris, 2002 (2nde édition)

Lucas Thierry, Le guide de l’auteur et du petit éditeur, Editions AGEC/Juris, 1999

Pierrat Emmanuel, Le droit du livre, Editions du Cercle de la Librairie, Paris, 2000

Pierrat, Emmanuel, Le droit de l’édition appliqué, Editions du Cercle de la Librairie, Paris, 2000

Articles

“Is Copyright Dead on the Net?”, WIRED, février 1995

“Can the World Be Copyrighted ?”, WIRED, février 2002

“Le traité sur le droit d’auteur bientôt en vigueur ”, Revue de l’OMPI, janvier 2002

“La protection des savoirs traditionnels en Afrique”, Revue de l’OMPI, janvier 2002

Textes législatifs et officiels

Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (1886, dernière modification le 28/9/1979), www.wipo.int

Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (1996), www.wipo.int

Intellectual Property : protection and enforcement, World TradeOrganization, Doha Declaration, 2001, www.wto.org

US Copyright Office, Copyright basics, 2000.

2 Commentaires

  1. dorinelle francesca

    L’article est tres interessant!Mais à vous lire on dirait qu’il faut sacrifier les droits des tiers au profit de la protection scrupuleuse de l’activité créatrice…je travaille sur le theme intitulé le droit moral en droit de le proprieté intellectuelle et je me dis que les droits des tiers sont laissés pour compte surtout en Afrique…ne faudrait il pas aboutir à une reduction des attributs de droit moral de l’auteur ou du moins parvenir à un certain equilibre de l’interet general?Qu’en dites vous?

    Réponse
    • fredreillier

      Je suis plutôt d’accord, le droit moral de l’auteur, dans certains cas, me semble abusif (par exemple lorsque l’auteur a été rémunéré via une commande publique, ou bien lorsque son oeuvre se trouve sur le domaine public). Mais il faut tout de même assurer une rémunération et un contrôle de leurs oeuvres par ceux qui en vivent.
      Le problème est qu’un architecte bénéficie en théorie du même droit moral qu’un musicien, et il me semble que concrètement la situation est très différente et devrait être jugée autrement. Ca n’est qu’une impression personnelle.

      Réponse

Soumettre un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *